Les zones littorales finistériennes dans leur ensemble (zones portuaires et estuariennes) et l'estuaire du Bélon dans le cas qui nous préoccupe sont soumises au cours du temps au comblement, induit par les phénomènes d'érosion qu'ils aient une origine marine et/ou terrestre. Ces phénomènes naturels entraînent le dépôt de particules qui génèrent à terme des difficultés pour la navigation (accessibilité des ports et des mouillages) mais également des contraintes pour la profession conchylicole (réduction des surfaces exploitables, pénibilité du travail). Dans ce contexte, le dragage des sédiments s'avère une opération indispensable pour assurer la pérennité des usages sur ces espaces côtiers, opération qui fait l'objet d'une réglementation dense et complexe (figures 1 et 2).
Le fondement de la réglementation sur le dragage et l'immersion ou le dépôt à terre des sédiments relève prioritairement de la loi sur l'eau n° 92.3 du 3 janvier 1992 et des décrets et arrêtés pris pour son application :
Décret 99.736 du 27 août 1999 modifiant le décret 93.743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisations (A) ou à déclaration (D) de l'article 10 de la loi sur l'eau (figure 3). Décret 93.743 du 29 mars 1993 relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi sur l'eau.
Les opérations de dragage et d'immersion ou de mise en dépôt sont concernées
par la rubrique 3.4.0
* ZC : Zone Conchylicole
Ces opérations d'immersion de sédiments marins font l'objet d'autorisations préfectorales basées sur des dispositions réglementaires nationales prises en application des lignes directrices fixées par les conventions internationales dites conventions OSPAR et convention de Londres. Dispositions internationales en matières d'immersion des sédiments Les dispositions qui régissent les immersions de matériaux de dragage résulte des travaux menés dans le cadre : De la convention d'Oslo du 15 février 1972 pour la prévention de la pollution des mers par les opérations d'immersion. De la Convention de Londres du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets. De la convention de Paris du 22 septembre 1992 qui se substitue à celle d'Oslo et relative à la protection du milieu marin de l'atlantique du Nord-Est (convention OSPAR 92). Au regard des risques écologiques potentiels pour les écosystèmes côtiers, ces conventions ont édicté des lignes directrices pour la gestion des matériels de dragage et notamment les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer sur les sites de dragage, les prélèvements d'échantillons et les analyses de sédiments. Les pays membres ont également déterminé pour les éléments métalliques et les substances les plus toxiques, des seuils imposant des contraintes plus ou moins fortes en fonction de la toxicité de ces sédiments : Le niveau 1 (N1) : Concentrations en contaminants au dessous desquelles l'immersion peut-être autorisée mais une étude complémentaire est requise dès le dépassement de ce seuil. Le niveau 2 (N2) : Concentrations en contaminants au dessus
desquelles l'immersion ne peut-être autorisée que si on apporte la preuve que
c'est la solution la moins dommageable pour l'environnement aquatique et
terrestre. Dispositions
nationales en matière d'immersion de sédiments Outre les textes de référence mentionnés ci-dessus, sur le plan des dispositions techniques, l'arrêté du 14/06/2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins estuariens présents en milieu naturel ou portuaire. En France, la stratégie retenue pour l'élaboration des valeurs guides est basée sur une exploitation statistique des teneurs en contaminants métalliques, mesurées lors des campagnes pluriannuelles. L'examen de la distribution des résultats permet de déterminer pour chaque contaminant la valeur dite de " bruit de fond " c'est à dire la teneur naturelle sans apport anthropique identifiable. Le Groupe d'Etudes et d'Observations sur les Dragages et l'Environnement (GEODE) a proposé des valeurs guides exprimées en mg/kg de sédiment sec (SS) N1 et N2 pour les métaux et les PolyChloroBiphényles (figures 4 et 5 ) dans les sédiments destinés à l'immersion. - Au-dessous du NIVEAU N1, l'impact potentiel est jugé
neutre ou négligeable, les valeurs observées se révélant comparables aux
bruits de fond environnementaux.
Figure
4 : Valeurs guides des niveaux 1 et 2 pour les métaux
(mg/kg-1de sédiment sec) retenues par la France (Arrêté du
14/06/2000).
Figure 5 : Valeurs
guides des niveaux 1 et 2 pour les congénères de polychlorobiphényles (mg/kg-1
de sédiment sec) retenues par la France (Arrêté du 14/06/2000). Dans le cadre du projet de recherche PNETOX (Programme National EcoTOXicologie), la détermination des valeurs guides a été étendue à des substances organiques toxiques présentes dans les sédiments des zones portuaires confinées. Les figures 6 et 7 présentent respectivement les niveaux guides proposés pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) prioritaires et pour le Tributylétain (TBT).
Figure 6 : Niveaux
de référence (mg/kg-1 de sédiment sec) retenues pour les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (1).
Figure
7 : Niveaux de référence proposés pour le Tributylétain
(mg/kg-1de
sédiment sec) (1).
En ce domaine, les articles R 58-1 et R 58-7 du domaine de l'Etat et le décret 80-470 du 18/6/1980 en application du code minier viennent compléter la législation loi sur l'eau. En effet, au terme des articles précités, l'extraction de matériau sur le domaine public maritime implique la délivrance d'une autorisation domaniale délivrée par le préfet et parallèlement soit une autorisation de carrière soit l'octroi d'un titre minier. Toutefois, la réglementation stipule que les petites exploitations terrestres de carrière prolongées en mer et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime ou d'un chenal d'accès, ce qui est le cas de l'estuaire du Bélon, ne relèvent pas du code minier. Contrairement à l'immersion en mer des produits de dragages, il n'existe pas de réglementation spécifique relative au dépôt à terre des sédiments et notamment à leur qualité physico-chimique. En l'absence de textes, il est communément admis de prendre en considération les niveaux de référence prescrits par la législation pour l'épandage des boues de stations d'épuration (arrêté du 8 janvier 1998).
Figure
8 : Teneurs limites admissibles dans les boues de
stations dépuration
A cette législation vient se surajouter une décision de la
commission européenne du 3 mai 2000 qui à la rubrique 17 " déchets de
construction et de démolition " inclut les boues de dragage dans une
sous-rubrique 17.05 " terres, cailloux et boues de dragage ". 17 05 05 - " Boues de dragage contenant des matières
dangereuses " Cette nouvelle approche implique pour les producteurs de
boues de dragage de tenir compte des objectifs de la loi n° 75.633 sur les
déchets et notamment de : (1) Ces valeurs sont en cours de
discussion dans les Ministères concernés et n'ont pour le moment pas fait
l'objet de transposition réglementaire officielle. Bibliographie Alzieu C., coordinateur - 1999 Alzieu C. - 2001 Alzieu C., coordonnateur - 2003 Alzieu C. - 2005 Alzieu C. - 2005 N. Proulhac - 2003 Sites web http://www.ifremer.fr/envlit/documentation/dossiers/dragages/index.htm http://www.cetmef.equipement.gouv.fr
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